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26/06/1996 | FRANCE | N°133456

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 133456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 du directeur régional de la concurrence, de la consommat

ion et de la répression des fraudes, refusant de lui communiquer un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, refusant de lui communiquer un certain nombre de relevés de prix effectués en août 1990 ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON -U.F.C.,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 1991 par laquelle le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Franche-Comté a refusé de lui communiquer des relevés de prix effectués au mois d'août 1990 en vue de l'exploitation informatisée, autorisée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 3 avril 1989, de "l'indicateur conjoncturel" sur le niveau des prix de certaines prestations de service et leur évolution ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'abrogation de cet arrêté par un arrêté du 10 décembre 1993, pris par le même ministre, a eu pour effet de supprimer les données informatisées du fichier constitué pour la gestion de cet indicateur, dit fichier "S.P.S.", elle n'a pas rendu sans objet la demande de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON, qui porte sur des relevés établis manuellement et antérieurement au traitement informatique des données qu'ils servaient à collecter ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON est devenue sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté précité du 3 avril 1989, pris sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès aux informations du fichier "S.P.S." pouvait s'exercer auprès de chacune des directions régionales ou départementales de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du directeur régional de Franche-Comté pour signer la décision de refus opposé à la demande de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée, que le droit à la communication des documents administratifs, institué par cette loi, ne peut s'exercer que lorsque les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique et aux libertés, ne sont pas applicables ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 34 et 35 de cette loi qu'elle régit seule le droit d'accès aux fichiers de l'administration comportant des données nominatives et le réserve aux personnes concernées par ces mentions ;
Considérant que la collecte des relevés de prix destinés à l'alimentation en données du fichier "S.P.S" constitue une opération nécessaire à la constitution de ce fichier et en est indissociable ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme une composante d'un traitement automatisé d'informations nominatives, au sens de l'article 4 de la même loi ; que l'accès aux informations portées sur les relevés de prix étant donc régi exclusivement par les dispositions de ladite loi, l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON, qui n'est pas concernée par les données nominatives collectées, ne peut en demander la communication sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BESANCON et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133456
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.


Références :

Arrêté du 03 avril 1989 art. 4
Arrêté du 10 décembre 1993
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 35, art. 4
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 3, art. 6 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 133456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133456.19960626
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