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26/06/1996 | FRANCE | N°128072

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 128072


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Le ROCH, demeurant ... ; Mme Le ROCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "Défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor", de Mlle B..., Mmes Z..., Clément, Féchant, Le Moel, Lucas, Le Gac, Le Boulch, Guegan, Eisenberg, de la Perelle, de MM. Y..., X..., C..., Bertho, Chanclu, Haddadi, Cabret, Scardin, Lorec, Vanzini, Tanguy, Huchet, Petrel, Emer

aud, Rivière, Rauflet, Lacroix et Marec, l'arrêté du 6 mars 1...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Le ROCH, demeurant ... ; Mme Le ROCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "Défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor", de Mlle B..., Mmes Z..., Clément, Féchant, Le Moel, Lucas, Le Gac, Le Boulch, Guegan, Eisenberg, de la Perelle, de MM. Y..., X..., C..., Bertho, Chanclu, Haddadi, Cabret, Scardin, Lorec, Vanzini, Tanguy, Huchet, Petrel, Emeraud, Rivière, Rauflet, Lacroix et Marec, l'arrêté du 6 mars 1989 par lequel le maire de Bangor lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché au lieu-dit "Marta" ;
2) de rejeter la demande présentée par l'association "Défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor", Mlle B..., Mmes Z..., Clément, Féchant, Le Moel, Lucas, Le Gac, Le Boulch, Guegan, Einsenberg, de la Perelle, MM. Y..., X..., C..., Bertho, Chanclu, Haddadi, Cabret, Scardin, Lorec, Vanzini, Tanguy, Huchet, Petrel, Emeraud, Rivière, Rauflet, Lacroix et Marec, devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Le ROCH,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme : "Préalablement à l'octroi du permis de construire ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant créations de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants" ;
Considérant que, si le permis de construire litigieux, accordé sans consultation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial, énonce que la surface de vente du supermarché que Mme Le ROCH projette de construire à Bangor, dont la population est inférieure à 40 000 habitants, est de 994 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier que doit être comprise dans ladite surface de vente une zone dite "d'étiquetage", d'une superficie de 190 mètres carrés, directement liée à la vente et située dans un local qui, bien que le plan annexé au permis de construire le situe dans une zone fermée au public, pourra en réalité lui devenir rapidement accessible, en raison du caractère amovible des dispositifs qui le délimitent ; que, par suite, Mme Le ROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 mars 1989 par lequel le maire de Bangor lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché ;
Article 1er : La requête de Mme Le ROCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Le ROCH, à la commune de Bangor, à l'association "Défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor", à Mlle B..., Mmes Z..., Clément, Féchant, Le Moel, Lucas, Le Gac, Le Boulch, Guégan, Eisenberg, de la Perelle, MM A..., X..., C..., Bertho, Chanclu, Haddadi, Cabret, Scardin, Lorec, Vanzini, Tanguy, Huchet, Petrel, Emeraud, Rivière, Rauflet, Lacroix et Marec, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128072
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 128072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128072.19960626
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