La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°111330

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 111330


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;r> Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-228 d...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-228 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur des installations sportives de la ville de Cambrai dans lequel M. X... a été titularisé en octobre 1978 est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que, par une délibération du 24 mars 1982, le conseil municipal de Cambrai a fixé l'échelle indiciaire de cet emploi dont l'indice terminal brut s'élève à 871 ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. X... au motif que son emploi comportait l'indice terminal brut 725, la commission a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ;
Considérant, d'autre part, que M. X... est titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, homologué au niveau II des diplômes de l'enseignement technologique par un arrêté du 1er juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; qu'un tel diplôme est au nombre de ceux qui permettent l'accès au concours externe d'attaché territorial en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1988 ;
Considérant, en revanche, que M. X... ne remplit pas la condition d'ancienneté de service exigée par l'article 33 précité du décret du 30 décembre 1987 et ne peut, par suite, prétendre à une mesure d'intégration de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'ainsi, il appartient à la commission d'homologation d'apprécier, sur le fondement de l'article 34-4° de ce décret, si le niveau de responsabilité et la qualification de M. X... justifient son intégration dans ce cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La décision en date du 9 février 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111330
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34
Décret 88-228 du 14 mars 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 111330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111330.19960626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award