La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1996 | FRANCE | N°164065

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 164065


Vu 1°), sous le n° 164065, la requêtre enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Langan Y...
X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 164066, la requête enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisanga X..., demeurant à la même adresse ; M. et Mme X... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 15 octobre 1994 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d

e Paris a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 27 septembre 1994 pa...

Vu 1°), sous le n° 164065, la requêtre enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Langan Y...
X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 164066, la requête enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisanga X..., demeurant à la même adresse ; M. et Mme X... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 15 octobre 1994 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 27 septembre 1994 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement faire valoir à l'encontre des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière que ceux-ci comportent, pour l'un, une mention erronée de la date à laquelle lui a été notifiée la décision lui refusant la délivrance de la carte de résident, pour l'autre, une mention simplement manuscrite de cette même date, dès lors que ces circonstances purement matérielles n'étaient pas de nature à affecter la légalité de ces arrêtés ;
Considérant, que le recours formé par M. X... à l'encontre du refus de séjour étant dépourvu d'effet suspensif, la seule circonstance qu'il ait exercé ce recours n'entache pas d'illégalité l'arrêté ordonnant sa reconduite ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que son état de santé présente un degré de gravité incompatible avec l'exécution de la décision d'éloignement la concernant, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise cette mesure, l'intéressée ait été hors d'état de supporter sans danger pour sa santé un voyage ou que son état fût insusceptible d'être traité hors de France ; qu'ainsi l'autorité préfectorale a pu, sans commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de Mme X..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que si M. et Mme X... invoquent les risques graves que présenteraient pour leur liberté et leur intégrité physique leur retour au Zaïre et soutiennent qu'ils y seraient alors soumis à des peines et traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... a été rejetée par décision du 7 juin 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 avril 1994 par la commission des recours des réfugiés ; que, d'autre part, M. et Mme X... n'ont pas apporté devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat d'éléments de nature à établir la réalité du risque personnel que comporterait pour eux, un éventuel retour au Zaïre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient entachés sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué dutribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 septembre 1994 du préfet du Val-de-Marne prononçant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 164065
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 164065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164065.19960621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award