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21/06/1996 | FRANCE | N°161884

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 161884


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 du directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest, suspendant pour un an sa licence de pilote d'avion ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 728 746 F en réparation du préjudice subi

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 du directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest, suspendant pour un an sa licence de pilote d'avion ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 728 746 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 juillet 1991, le directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest a décidé, après avis de la commission de discipline des nagivants non professionnels, de suspendre pour un an la licence de pilote privé d'avion de M. X..., cette mesure ne prenant, toutefois, effet, pour les six derniers mois, qu'en cas de nouvelle infraction donnant lieu à sanction dans un délai de 24 mois ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que l'instruction ministérielle n° 2763/DG du 6 décembre 1977, relative aux modalités de constitution des dossiers d'infraction et d'application des décisions de sanction aux navigants de l'aéronautique civile, prévoit que les procès-verbaux relevés à l'encontre des auteurs d'infractions doivent être transmis à la direction régionale de l'aviation civile dans un délai de quinze jours suivant le relevé de l'infraction ; que ce délai n'étant, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise alors qu'il était expiré, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 435-8 du code de l'aviation civile : "Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline des navigants non professionnels a été saisie le 22 mai 1991 et a émis son avis le 27 juin suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 435-8, manque en fait ;
Considérant, enfin, que le seul fait que le procès-verbal dressé à l'encontre de M. X... a mentionné à tort que celui-ci était propriétaire de l'aéronef qu'il a piloté, le 16 septembre 1990, au cours d'une manifestation aérienne, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que cette erreur a été corrigée avant que ne soit prise la décision contestée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 23 octobre 1962 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef : "Lorsque l'examen technique prévu à l'article 4 s'est déroulé de façon satisfaisante, le ministre chargé de l'aviation civile ou l'organisme délégué délivre, en vue des épreuves en vol, une autorisation provisoire de vol. Cette autorisation, qui couvre les vols prévus à l'article 7 et 8 suivants, n'est valable qu'avec la condition suivante : ... Avant le premier vol, l'autorisation de décollage sera demandée à l'autorité responsable de l'aérodrome" ; qu'en vertu de l'article 7 du même arrêté, toute participation à une manifestation publique d'un aéronef pour lequel une autorisation provisoire de vol a été délivrée, est interdite" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a piloté, le 16 septembre 1990, lors d'une manifestation publique, un aéronef qui avait fait l'objetd'une autorisation provisoire de vol délivrée le 31 août précédant, sans que l'autorité responsable de l'aérodrome ait accordé l'autorisation de décollage, exigée par l'article 5 précité de l'arrêté du 23 octobre 1962 ; qu'en vertu de l'article 7 du même arrêté, l'autorisation provisoire de vol du 31 août 1990 interdisait, de toute manière, à M. X... de participer à une manifestation publique ; que, pour ces seuls motifs et eu égard à la gravité de l'infraction commise, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, suspendre pour un an la licence de pilote privé d'avion de M. X... ;
Considérant, en second lieu, que le fait, à le supposer même établi, que cette autorité n'a pas sanctionné les membres des autres équipages ayant participé à la manifestation aérienne du 16 septembre 1990, est sans influence sur la légalité de la sanction prononcée à l'égard de M. X...;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161884
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1962 art. 5, art. 7
Arrêté du 31 août 1990
Code de l'aviation civile D435-8
Instruction 2763 DG du 06 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 161884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161884.19960621
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