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21/06/1996 | FRANCE | N°157132

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 157132


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 février 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné la reconduite à la frontière de M. NourEddine Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 février 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné la reconduite à la frontière de M. NourEddine Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamennt par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le jugement attaqué comporte la mention erronée, et contraire aux dires mêmes de l'intéressé, que M. Y... aurait été en situation régulière à la date d'intervention de l'arrêté du 22 février 1994 prononçant sa reconduite à la frontière, il résulte de l'examen de ce jugement que cette mention n'en a constitué qu'un motif surabondant et n'est par suite pas de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiales, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Y..., né en Algérie en 1959, est arrivé en 1963 en France, où son père se trouvait depuis novembre 1960 ; qu'ayant regagné l'Algérie en 1979 pour y accomplir son service militaire, il est par la suite retourné en France, puis a quitté la France pour l'Algérie en 1985 avant de revenir en France, où il a vécu jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le père et le frère de M. Y... vivent en France, ainsi que deux demi-frères et deux demis-soeurs, de nationalité française, de M. Y..., nés d'une nouvelle union contractée par M. Y... père ; que, quand a été pris l'arrêté du 22 février 1994 M. Y... avait le projet d'épouser Mlle X... et avait entrepris auprès de l'autorité administrative les démarches nécessaires à cette fin ; qu'il résulte, d'ailleurs, d'une fiche d'état civil et d'un acte de naissance produits par M. Y... devant le Conseil d'Etat, qu'il a, par la suite, effectivement épousé Mlle X... et qu'une enfant est née en France de cette union ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susrappelées et eu égard aux effets, d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 22 février 1994 a porté au droit de M. Y..., qui n'a pas conservé d'attaches familiales effectives en Algérie, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue lesquels a été pris ledit arrêté ; que ledit arrêté a donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Nour-Eddine Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157132
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 157132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157132.19960621
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