La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1996 | FRANCE | N°156368

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 156368


Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA SEINE ET MARNE ; le PREFET DE LA SEINE ET MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 1994 par lequel le PREFET DE LA SEINE ET MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... alias Y... Adolfo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... alias Y... Adolfo devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA SEINE ET MARNE ; le PREFET DE LA SEINE ET MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 1994 par lequel le PREFET DE LA SEINE ET MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... alias Y... Adolfo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... alias Y... Adolfo devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... alias Bunga, ressortissant angolais, a reconnu avoir usé de la fausse identité de Y... pour solliciter l'asile politique en France et qu'il n'est pas contesté que M. X... alias Bunga s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 1991, laquelle décision a été confirmée le 12 février 1992 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 11 octobre 1992 la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas, où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. X... alias Bunga a soutenu qu'il était entré en France par la procédure du regroupement familial, il n'a apporté aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, qui sont contredites par les pièces du dossier ; que, d'autre part, si plusieurs membres de la famille de M. X... alias Bunga vivent en France, il ne ressort pas du dossier qu'il ait perdu toute attache familiale effective dans son pays d'origine que dans ces conditions et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... alias Bunga, qui est célibataire, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 janvier 1994 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE ET MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 14 janvier 1994 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... alias Bunga le 12 janvier 1994 ; que, M. X... alias Bunga n'ayant soulevé devant le tribunal administratif ou dans sa défense devant le Conseil d'Etat aucun autre moyen à l'encontre de l'arrêté du 12 janvier 1994, le PREFET DE LA SEINE ET MARNE est fondé à soutenir que le jugement attaqué a annulé à tort cet arrêté et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... alias Bunga devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE ET MARNE, à M. X... alias Bunga et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 156368
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156368
Numéro NOR : CETATEXT000007917550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;156368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award