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21/06/1996 | FRANCE | N°151991

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 151991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 11 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... COUPEZ, demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1991 de l'inspecteur d'académie du Nord prononçant sa révocation à compter du 1er février 1991 ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui payer une somme

de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 11 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... COUPEZ, demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1991 de l'inspecteur d'académie du Nord prononçant sa révocation à compter du 1er février 1991 ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X... COUPEZ,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que Mlle Y... reconnaît avoir pris connaissance de son dossier professionnel et de son dossier disciplinaire le 28 novembre 1990, mais soutient que la lettre écrite par la directrice de l'école maternelle à laquelle elle était affectée à l'inspectrice départementale de l'éducation nationale de Cambrai, ne lui a pas été communiquée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lettre contînt des faits ou éléments dont Mlle Y... n'aurait pas eu connaissance par d'autres pièces du dossier, et, notamment, par le rapport de l'inspectrice départementale de l'éducation nationale de Cambrai du 13 septembre 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de révocation attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si les "antécédents, mises en garde et récidives" mentionnés dans l'arrêté de révocation du 14 janvier 1991 ont trait à des faits qui ont été amnistiés par la loi du 4 août 1981, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de la "nouvelle dégradation de la situation" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits et sanctions amnistiés est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle Y... ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût regardée comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre elle ; que les faits retenus dans l'arrêté du 14 janvier 1991 étaient de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la révocation de Mlle Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejetésa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1991 par lequel l'inspecteur d'académie du Nord a prononcé sa révocation à compter du 1er février 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des faits exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mlle X... COUPEZ et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151991
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 151991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151991.19960621
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