Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux, et à ce que les bases du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1983, ainsi que des pénalités y afférentes, soient réduites de 320 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 10 octobre 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de Toulouse a accordé à M. X... un dégrèvement de 99 200 F en droits et de 148 000 F en pénalités, correspondant à une réduction de 140 000 F des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le litige ne porte plus que sur la majoration de 150 % pour manoeuvres frauduleuses appliquée, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts, à la fraction des droits restant dûs et non contestés, au titre de la même année 1983 ;
Mais considérant que M. X... n'a présenté devant les juges de fond, aucune contestation propre aux pénalités ; qu'il n'est, par suite, recevable, ni à solliciter la décharge de la fraction non dégrevée de la majoration de 150 % ci-dessus mentionnée, ni à demander, à titre subsidiaire, qu'y soit substitué la majoration de 80 % désormais prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par les dispositions, moins sévères, du même article 1729, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-542 du 8 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 1992 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des droits et pénalités s'élevant à 248 000 F dont il a été dégrevé, le 10 octobre 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie et des finances.