Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1987 et 11 avril 1988, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC (ANCSP), dont le siège est Boîte postale n° 176 à Paris cedex 16 (75764) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la note n° 2033-87 du 13 octobre 1987 adressée par le ministre de l'équipement aux directeurs des écoles d'architecture et relative aux cumuls de fonctions ou d'emplois et de rémunérations par les personnels des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC (ANCSP),
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que par la note de service attaquée, le ministre de l'équipement s'est borné à faire connaître aux directeurs des écoles d'architecture les nouvelles dispositions relatives aux cumuls d'emplois, de fonctions et de rémunérations issues des décrets du 17 janvier 1986 et du 14 mars 1986 susvisés ; que ladite note n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de priver tous les enseignants des écoles d'architecture, dont la situation au regard de ces réglementations est diverse, des possibilités de cumuls dont ils bénéficient en vertu des dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié et du 2 septembre 1971 susvisés ; que, par suite, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que les conclusions des requérants sont irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC (ANCSP) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.