La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°165150

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 juin 1996, 165150


Vu 1°), sous le n° 165 150, la requête, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté le déféré dirigé contre l'arrêté, en date du 19 janvier 1994, par lequel le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a accepté la désignation de M. Dominique X

... en qualité d'agent spécial de la société l'UAP Vie et de l'UAP Ia...

Vu 1°), sous le n° 165 150, la requête, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté le déféré dirigé contre l'arrêté, en date du 19 janvier 1994, par lequel le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a accepté la désignation de M. Dominique X... en qualité d'agent spécial de la société l'UAP Vie et de l'UAP Iard pour leurs opérations d'assurances en Polynésie française ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en date du 19 janvier 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 165 151, la requête, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté le déféré dirigé contre l'arrêté, en date du 14 mars 1994, par lequel le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a accepté la désignation de M. Pascal Y... en qualité d'agent spécial de la société UAP pour ses opérations d'assurances en Polynésie française ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en date du 14 mars 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, motifiée ;
Vu la loi n° 89-101 du 31 décembre 1989 et, notamment, son article 59 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du Gouvernement du Territoire Polynésie française,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a, d'une part, par arrêté en date du 19 janvier 1994 accepté la désignation de M. Dominique X... en qualité d'agent spécial des sociétés UAP Vie et UAP Iard pour leurs opérations d'assurances en Polynésie française, d'autre part, par arrêté du 14 mars 1994 désigné M. Pascal Y... en qualité d'agent dans ce même territoire ;
Considérant que ces arrêtés ont été pris sur le fondement de l'article R. 322-4 du code des assurances, selon lequel : "Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique" ;
Considérant que ces dispositions réglementaires ont été prises pour l'application des dispositions législatives qui figuraient alors à l'article L. 310-3 du même code lequel article est, ainsi qu'il résulte notamment de l'effet de la combinaison des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, au nombre de celles des dispositions législatives du code des assurances qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer ; qu'il suit de là, et alors même que le droit des assurances n'est pas expressément mentionné par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 qui énumère limitativement les compétences de l'Etat en Polynésie française, que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 322-4, exerce les pouvoir dévolus par ces dispositions au chef du territoire, est seul compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'article R. 322-4, à l'agent spécial désigné par une entreprise d'assurance pour exercer la direction des opérations qu'elle pratique dans ce territoire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Papeete a rejeté les déférés du Haut-Commissaire de la République dirigés contre les arrêtés susmentionnés des 19 janvier et 14 mars 1994 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, lesquels étaient entachés d'incompétence ;
Article 1er : Les jugements en date du 14 octobre 1994 du tribunal administratif de Papeete et les arrêtés des 19 janvier et 14 mars 1994 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, à M. Dominique X..., à M. Pascal Y..., à UAP, à GAN, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 165150
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Code des assurances R322-4, L310-3
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 3
Loi 89-101 du 31 décembre 1989 art. 54, art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 165150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165150.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award