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19/06/1996 | FRANCE | N°163706

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 163706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de r

fugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 susvisée "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition, qui impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue, doit être regardée comme respectée dès lors que les requérants sont invités à l'avance par la commission à lui faire connaître s'ils ont l'intention de présenter des explications verbales à l'audience pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, ladite commission les avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance qui statuerait sur sa demande par l'accusé de réception de son recours, enregistré le 8 août 1994, qui lui a été envoyé le 10 août 1994 et qu'il a reçu le 16 août ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'irrégularité de procédure ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé la décision attaquée et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides par M. X... le 3 novembre 1993, par laquelle l'intéressé invoquait les risques de persécution auxquels il aurait été exposé en tant que ressortissant haïtien partisan du président Aristide, ne faisait que reprendre, en l'absence de toute circonstance de fait nouvelle, les motifs invoqués à l'appui d'une précédente demande rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 1993, devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 1994 lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163706
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 163706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163706.19960619
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