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17/06/1996 | FRANCE | N°67900

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 67900


Vu 1°, sous le n° 67 900 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1985, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. VION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'ensemble des nominations de professeurs adjoints, de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, de professeurs d'enseignement général de collège dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1

981 et 1982 et, d'autre part, du refus de le nommer dans ce corps, r...

Vu 1°, sous le n° 67 900 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1985, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. VION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'ensemble des nominations de professeurs adjoints, de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, de professeurs d'enseignement général de collège dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982 et, d'autre part, du refus de le nommer dans ce corps, résultant de la lettre du 24 septembre 1982 du directeur de la jeunesse et des sports de la région d'Alsace ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces nominations et cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 67 997, la même requête présentée par M. VION, enregistrée le 19 avril 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 67997 constitue, en réalité, la copie de la requête enregistrée sous le n° 67 900 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joint à la requête présentée sous le n° 67 900 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitudes, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour examiner la demande de M. VION en tant qu'elle était dirigée contre l'ensemble des nominations de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, et de professeurs d'enseignement général de collège dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au titre des années 1981 et 1982 ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler le jugement du tribunal administratif et d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les conclusions présentées par M. VION à ce tribunal ;
Sur la légalité des listes d'aptitude à la nomination dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 août 1980, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive : "Sont recrutés en qualité de professeurs d'éducation physique et sportive : - 1°) Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves du concours ... - 2°) Dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre du 1 ci-dessus, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et aux professeurs d'enseignement général des collèges (valence E.P.S.) titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats à cette liste d'aptitude doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins quinze ans de services effectifs d'enseignement dont dix en qualité de titulaire ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "La liste d'aptitude ... est arrêtée chaque année par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs ... après avis de la commission administrative paritaire nationaledu corps des professeurs d'éducation physique et sportive" ; que le ministre de l'éducation nationale n'a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, répartir, par avance, le contingent annuel d'emplois créés au titre de l'article 5 du décret du 4 août 1980 entre les différentes catégories d'enseignants ayant vocation à les pourvoir, par l'application d'un quota ; qu'il est constant que, lors des travaux de la commission administrative paritaire nationale, 80 % des postes disponibles ont été réservés aux enseignants en fonction dans les établissements du ministère de l'éducation nationale, tandis que les 20 % restants étaient affectés aux enseignants en fonction dans les services extérieurs du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports ; que, par suite, M. VION est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des nominations de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et de professeurs d'enseignement général de collège dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au titre des années 1981 et 1982 ;
Sur le refus de nomination de M. VION dans le corps des profeseurs d'éducation physique et sportive :

Considérant que les notes de service des 30 décembre 1980 et 18 décembre 1984 du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et du ministre de l'éducation nationale ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat du 6 décembre 1989, en tant qu'elles instituaient une procédure préalable à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'intégration dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive et fixaient un barème ; que M. VION n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce barème pour demander l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande d'intégration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus ait été la conséquence de l'application du quota illégalement mis en oeuvre par le ministre de l'éducation nationale, ni qu'il ait résulté d'une prétendue décision de l'administration d'exclure systématiquement les candidats les plus âgés ; que, par suite, M. VION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de le nommer dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 67 997 sera rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joint à la requête présentée sous le n° 67 900.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 1985 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. VION tendant à l'annulation de l'ensemble des nominations de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et de professeurs d'enseignement général de collège dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au titre des années 1981 et 1982.
Article 3 : Les nominations de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, de professeurs d'enseignement général de collège dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au titre des années 1981 et 1982, sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VION est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. VION et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.


Références :

Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 67900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67900
Numéro NOR : CETATEXT000007931251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;67900 ?
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