Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a rejeté sa demande en vue du concours de mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 du décret du30 juillet 1963 : "En application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le Conseil d'Etat peut, par décision motivée ( ...) ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative que s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que M. X... n'a pas demandé l'annulation de la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a refusé de l'admettre à concourir au concours de mars 1996 ; que, dès lors, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.