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17/06/1996 | FRANCE | N°168392

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1996, 168392


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association dénommée GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Robert de X... ; le GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 25 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Bri

ançon a décidé de procéder à un échange de locaux avec la S.C.I. "La...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association dénommée GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Robert de X... ; le GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 25 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Briançon a décidé de procéder à un échange de locaux avec la S.C.I. "La Guisane 1" et fixé les conditions de cet échange ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat du GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Briançon,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la ville de Briançon :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de viser et de prendre en compte le mémoire complémentaire déposé par l'association requérante manque en fait ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS à l'appui de sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Briançon du 25 novembre 1994, décidant de procéder à un échange de locaux avec la SCI "La Guisane 1" et fixant les conditions de cet échange, ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette délibération ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution ;
Considérant que le litige ouvert par une demande de sursis à exécution constitue une instance au sens des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille a pu, sans commettre d'erreur de droit, condamner l'association requérante à payer à la commune de Briançon une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la ville de Briançon tendant à ce que le GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Briançon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DU BRIANCONNAIS, à la commune de Briançon, à la SCI "La Guisane 1" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 168392
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 168392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168392.19960617
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