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17/06/1996 | FRANCE | N°168347

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1996, 168347


Vu 1°), sous le n° 168 347, la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demaurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à l'indemnité pour charges militaires en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 137 575 du 11 mars 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 168 472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

5 avril et 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat...

Vu 1°), sous le n° 168 347, la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demaurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à l'indemnité pour charges militaires en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 137 575 du 11 mars 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 168 472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, qu'il avait reçue le 5 octobre 1994, tendant à l'exécution complète de la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 1994 et au paiement à ce titre d'une somme de 112 538,21 F ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme avec les intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 168 347 est dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de verser à Mme X..., contrôleur général des armées, l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" qu'elle demandait en application d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 mars 1994 ; que la requête enregistrée sous le n° 168 472 est dirigée contre la même décision et demande, en outre, le versement du complément d'indemnité pour charges militaires correspondant au taux demandé ; qu'ainsi ces deux requêtes concernent un même contrôleur général des armées et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le taux "chef de famille" applicable à Mme X... :
Considérant que le décret du 13 septembre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires prévoyait, jusqu'à sa modification par le décret du 14 octobre 1994, trois taux selon la situation de famille : "célibataire", "chef de famille sans enfant ou avec moins de trois enfants" et "chef de famille avec trois enfants à charge ou plus" ;
Considérant que, par sa décision du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est borné, en annulant la décision implicite du ministre de la défense refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", à reconnaître à celle-ci la qualification de chef de famille ; que, toutefois, il n'est pas contesté que Mme X... a quatre enfants ; que, dès lors, le ministre de la défense n'était pas fondé à lui refuser, par la décision implicite attaquée, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille avec trois enfants à charge ou plus" ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à verser à Mme X... les sommes nécessaires pour porter son indemnité pour charges militaires, à compter du 1er janvier 1987, au taux "chef de famille avec trois enfants à charge ou plus" ;
Sur le niveau de taux applicable à compter du 1er janvier 1993 :
Considérant que si Mme X... soutient que les versements dont elle a bénéficié au titre de la période commençant le 1er janvier 1993 ont été calculés à tort sur la base des taux en vigueur pour 1992, les arrêtés des 24 mars 1993 et 7 février 1994 modifiant les taux de l'indemnité pour charges militaires pour chacune des deux années correspondantes, qui ont été pris sur la base du décret du 13 octobre 1959 dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1993 qui modifiait la structure des taux, se sont trouvés privés de base légale à la suite de l'annulation de ce dernier décret par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 avril 1994 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité pour charges militaires qui lui est due à compter du 1er janvier 1993 devait être calculée sur d'autres bases que celle des taux en vigueur pour 1992 ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal afférents au complément d'indemnité pour charges militaires indiqué ci-dessus, à compter du 5 octobre 1994, date de la réception de sa demande par le ministre de la défense ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 octobre 1994 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le ministre de la défense pour la liquidation, sur les bases précitées, de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille avec trois enfants ou plus" à laquelle elle a droit, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1994 ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au ministre de la défense la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant à la régularisation de son indemnité pour charges militaires à compter du 1er janvier 1987 est annulée.
Article 2 : Le ministre de la défense est condamné à verser à Mme X... un complément d'indemnité pour charges militaires calculé, à compter du 1er janvier 1987, sur la base des motifs de la présente décision, majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168347
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 93-256 du 24 février 1993
Décret 94-887 du 14 octobre 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 168347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168347.19960617
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