Vu l'ordonnance du 14 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 4 août 1994 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 8 janvier 1994 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un visa à Mme X... ainsi que le rejet de leur recours hiérarchique contre ladite décision ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser 5 000 F à titre de dommagesintérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer à Mme X..., qui avait déclaré désirer rendre visite à son époux et à ses enfants en France, un visa de trois mois, le consul général de France à Oran s'est fondé notamment sur l'absence de ressources de Mme X... et sur la faiblesse de celles de son époux, sans emploi, ainsi que sur la circonstance que Mme X... avait auparavant séjourné irrégulièrement en France de 1988 à 1993 ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de délivrer à Mme X... le visa de court séjour sollicité, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que le refus attaqué n'a pas porté une atteinte au droit de Mme X... de mener une vie familiale normale avec ses deux enfants, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus opposé à la demande de visa par le consul général de France à Oran ni de la décision confirmative du 1er avril 1994 prise en réponse à leur recours hiérarchique ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant qu'il en résulte que M. et Mme X... ne sont en tout état de cause pas fondés à demander à l'Etat réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de ce refus ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.