La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1996 | FRANCE | N°155771

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1996, 155771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1994 et 3 juin 1994, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande en annulant la délibération du 11 février 1991 du conseil municipal de Dourdan en tant qu'elle a approuvé la création d'une zone NA s'étendant jusqu'aux rives de l'Orge, au lieu

dit "Moulin Grouteau", et qu'elle a retenu les emplacements réserv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1994 et 3 juin 1994, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande en annulant la délibération du 11 février 1991 du conseil municipal de Dourdan en tant qu'elle a approuvé la création d'une zone NA s'étendant jusqu'aux rives de l'Orge, au lieudit "Moulin Grouteau", et qu'elle a retenu les emplacements réservés n°s 19 et 20 au plan d'occupation des sols révisé de cette commune ;
2°) d'annuler dans son intégralité la délibération du 11 février 1991 ;
3°) de condamner la commune de Dourdan à leur verser la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de commune de Dourdan,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles R. 123-11 et R. 123-35 du code de l'urbanisme : "Un avis portant à la connaissance du public les indications contenues dans l'arrêté du maire soumettant à enquête publique le projet de révision d'un plan d'occupation des sols doit être publié, non seulement dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, mais également "par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de l'ouverture de l'enquête publique portant sur la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Dourdan, un tel avis a été non seulement publié dans deux journaux dans des conditions non contestées, mais également, contrairement à ce que soutient la requête, publié par voie d'affiches apposées en mairie et sur les panneaux d'information répartis sur le territoire de la commune ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 qui imposent au commissaire enquêteur de consigner ses conclusions dans un document séparé du rapport relatant le déroulement de l'enquête, ne sont pas applicables aux enquêtes relatives aux plans d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme X... de l'inobservation de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le projet de révision du plan d'occupation des sols soumis à enquête publique comportait la création d'une zone NAuE située de part et d'autre de la ruelle des Moines ; qu'en raison des observations formulées au cours de l'enquête publique, le conseil municipal, lors de l'approbation du plan d'occupation des sols révisé, a renoncé à la création de cette zone ; que la partie est de la zone NAuE dont la création avait été envisagée, est restée classée en zone ND ainsi qu'elle l'était auparavant, nonobstant l'erreur matérielle contenue dans le document graphique et reconnue par la commune ; que la partie ouest de cette même zone a été classée en zone NAui, alors qu'elle l'était précédemment en zone ui ; que ces modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, qui n'avaient pas d'influence sur l'économie générale du projet ne nécessitaient pas qu'une nouvelle enquête fût prescrite ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, que dans le quartier "Sous-Beaurepaire" à proximité d'un espace boisé propriété des requérants, qui s'y consacrent à la protection des oiseaux, M. et Mme X... contestent le classement en zone NAui 1, d'une part, d'unterrain situé à l'ouest de la déviation de Dourdan et qui constituait précédemment un espace boisé, d'autre part, de trois parcelles auparavant classées l'une en zone ND, les deux autres en zone NC ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison, d'une part, de la proportion importante du territoire communal réservée à des espaces boisés classés, d'autre part, de la nécessité de prévoir les superficies requises pour le développement économique de la commune, le classement en zone NAui 1 de ces terrains, dont l'un longe une voie de communication importante et dont les autres sont contigus à une zone ui préexistante, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation malgré leur proximité du terrain consacré par les requérants à la protection des oiseaux ;
Considérant, en second lieu, que la création d'un espace réservé n° 5 destiné à l'élargissement de la voie permettant d'accéder à certains des terrains susmentionnés nouvellement classés en zone NAui 1, n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 novembre 1993, qui n'est pas irrégulier en la forme, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Dourdan a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dourdan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les conditions de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Dourdan la somme de 5 930 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer à la commune de Dourdan la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Dourdan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-35
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 155771
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155771
Numéro NOR : CETATEXT000007913526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;155771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award