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17/06/1996 | FRANCE | N°140850

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 140850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... demeurant à Aramon, Les Castillones (30390), pour M. Alain X..., demeurant 52, Elysée II, à La Celle Saint-Cloud (78170), pour Mme Martine Z..., demeurant ..., pour M. Bernard X..., demeurant ... et pour M. Thierry X..., demeurant Rudishaldenstrasse, à Thawil (8800-Suisse) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l

eur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1989 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... demeurant à Aramon, Les Castillones (30390), pour M. Alain X..., demeurant 52, Elysée II, à La Celle Saint-Cloud (78170), pour Mme Martine Z..., demeurant ..., pour M. Bernard X..., demeurant ... et pour M. Thierry X..., demeurant Rudishaldenstrasse, à Thawil (8800-Suisse) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1989 du maire de Sanary-sur-Mer accordant à M. Y... un permis de construire sur un terrain situé 9-10, résidence de Beaucours ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat des consorts Marc X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary (Var) "le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20 pour les constructions qui ne peuvent être raccordées au réseau public d'assainissement" ; que, pour contester le permis de construire délivré le 4 avril 1989 à M. Y... par le maire de Sanary, MM. X... et A...
Z... font valoir que celui-ci a tenu compte de la surface des lots n°s 9 et 10 de la résidence Beaucours, alors que M. Y... ne serait pas propriétaire du lot n° 9 ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier, que la construction ayant fait l'objet du permis de construire contesté n'entraîne pas un dépassement du coefficient d'occupation des sols calculé sur le seul lot n° 10 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation des sols ne serait pas respecté si M. Y... n'était pas propriétaire du lot n° 9, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ... a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf dans les cas où une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles ; qu'il est constant que les colotis du lotissement de Beaucours n'ont pas demandé le maintien des règles de ce lotissement, approuvées le 11 janvier 1952 ; qu'à la date du 4 avril 1989, à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, les règles d'urbanisme applicables étaient uniquement celles que définit le plan d'occupation des sols révisé de Sanary, datant du 28 janvier 1983 ; que, par suite, le moyen tiré par MM. X... et A...
Z... de la méconnaissance de l'article 2/3 du cahier des charges du lotissement, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et A...
Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1989 du maire de Sanary ;
Article 1er : La requête de MM. X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Marc, Alain, Bernard et Thierry X..., à Mme Martine Z..., au maire de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 140850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140850
Numéro NOR : CETATEXT000007935333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;140850 ?
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