Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... demeurant à Aramon, Les Castillones (30390), pour M. Alain X..., demeurant 52, Elysée II, à La Celle Saint-Cloud (78170), pour Mme Martine Z..., demeurant ..., pour M. Bernard X..., demeurant ... et pour M. Thierry X..., demeurant Rudishaldenstrasse, à Thawil (8800-Suisse) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1989 du maire de Sanary-sur-Mer accordant à M. Y... un permis de construire sur un terrain situé 9-10, résidence de Beaucours ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat des consorts Marc X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary (Var) "le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20 pour les constructions qui ne peuvent être raccordées au réseau public d'assainissement" ; que, pour contester le permis de construire délivré le 4 avril 1989 à M. Y... par le maire de Sanary, MM. X... et A...
Z... font valoir que celui-ci a tenu compte de la surface des lots n°s 9 et 10 de la résidence Beaucours, alors que M. Y... ne serait pas propriétaire du lot n° 9 ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier, que la construction ayant fait l'objet du permis de construire contesté n'entraîne pas un dépassement du coefficient d'occupation des sols calculé sur le seul lot n° 10 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation des sols ne serait pas respecté si M. Y... n'était pas propriétaire du lot n° 9, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ... a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf dans les cas où une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles ; qu'il est constant que les colotis du lotissement de Beaucours n'ont pas demandé le maintien des règles de ce lotissement, approuvées le 11 janvier 1952 ; qu'à la date du 4 avril 1989, à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, les règles d'urbanisme applicables étaient uniquement celles que définit le plan d'occupation des sols révisé de Sanary, datant du 28 janvier 1983 ; que, par suite, le moyen tiré par MM. X... et A...
Z... de la méconnaissance de l'article 2/3 du cahier des charges du lotissement, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et A...
Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1989 du maire de Sanary ;
Article 1er : La requête de MM. X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Marc, Alain, Bernard et Thierry X..., à Mme Martine Z..., au maire de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.