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17/06/1996 | FRANCE | N°133185

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 133185


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1992, la requête présentée par M. Patrice AUBEAU, demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 21 décembre 1988 par le maire d'Uchaux à Mme X... ;
2°) annule ce certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1992, la requête présentée par M. Patrice AUBEAU, demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 21 décembre 1988 par le maire d'Uchaux à Mme X... ;
2°) annule ce certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune d'Uchaux,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Uchaux :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Uchaux (Vaucluse), la demande présentée le 21 décembre 1989 par M. AUBEAU devant le tribunal administratif de Marseille en vue d'obtenir l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 21 décembre 1988 à Mme X... n'était pas tardive, dès lors qu'en l'absence de publication de cet acte, le délai de recours contentieux n'a pu courir à l'égard des tiers ; que, par suite, ladite demande était recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Si la demande de permis de construire ... est déposée dans un délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un certificat d'urbanisme devienne caduc si aucune demande de permis n'a été déposée dans les six mois suivant sa délivrance ; que, par suite, la commune d'Uchaux n'est pas fondée à soutenir que l'expiration de ce délai aurait eu pour effet de rendre sans objet la demande d'annulation présentée par M. AUBEAU ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article ND3 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune d'Uchaux : "Pour être constructible, une parcelle doit avoir accès à une voie publique ou privée ... Tous les accès autres que les voies départementales et communales auront une largeur minimale de chaussée de 5 mètres" ;
Considérant que M. AUBEAU fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 21 décembre 1988 par le maire d'Uchaux à Mme X... et conférant à celle-ci des droits de construire sur une parcelle située en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, que le chemin de Mornas à Sérignan, qui dessert cette propriété, aurait le caractère non d'une voie communale, mais d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune et qu'en raison de sa largeur inférieure à 5 mètres, cet accès ne répondrait pas aux conditions posées par l'article ND 3, précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de Mornas à Sérignan, qui n'a fait l'objet d'aucun classement dans la voirie communale, est situé, en dehorsde la partie urbanisée de la commune d'Uchaux, dans la zone ND, zone paysagère, protégée, notamment, par des règles de constructibilité limitée ; que, bien qu'il ait été ouvert à la circulation publique, il a ainsi conservé son caractère de chemin rural ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article ND 3 du plan d'occupation des sols de la commune faisaient obstacle à ce qu'il fût regardé comme constituant un accès suffisant pour autoriser la constructibilité des terrains qu'il dessert, dès lors qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, sa largeur était inférieure à cinq mètres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUBEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. AUBEAU qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Uchaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille et le certificat d'urbanisme délivré le 21 décembre 1988 par le maire d'Uchaux à Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice AUBEAU, à la commune d'Uchaux, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133185
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 133185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133185.19960617
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