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17/06/1996 | FRANCE | N°132774

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1996, 132774


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VIERZON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VIERZON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Cher, les arrêtés du 3 août 1988 par lesquels le maire a détaché Mlle Agnès X... et M. Jean-Pierre Y... respectivement dans les emplois de secrétaire général adjoint et de secrétaire général, dotés de l'échelle indicia

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Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VIERZON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VIERZON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Cher, les arrêtés du 3 août 1988 par lesquels le maire a détaché Mlle Agnès X... et M. Jean-Pierre Y... respectivement dans les emplois de secrétaire général adjoint et de secrétaire général, dotés de l'échelle indiciaire des emplois de secrétaire général adjoint et de secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants ;
2°) rejette le déféré du préfet du Cher devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du maire de Vierzon en date du 3 août 1988 détachant respectivement Mlle X... et M. Y... dans les emplois de secrétaire général adjoint et de secrétaire général dotés de l'échelle indiciaire correspondant, en vertu du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987, à celle des emplois de secrétaire général adjoint et de secrétaire général des communes de 40 000 à 80 000 habitants, au motif que, la COMMUNE DE VIERZON comportant moins de 40 000 habitants, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorisait à doter ces emplois d'une telle échelle indiciaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le prédécesseur de M. Y... aurait bénéficié de l'échelle indiciaire des emplois des communes de 40 000 à 80 000 habitants est inopérant ; que, par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre ;
Considérant que le tribunal qui se borne à relever que la délibération du conseil municipal de Vierzon du 25 septembre 1970 assimilant les emplois communaux à ceux des communes de 40 000 à 80 000 habitants n'a eu ni pour objet ni pour effet d'opérer un surclassement démographique de la commune et n'autorisait pas, par suite, le conseil municipal à doter les emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'un échelonnement indiciaire supérieur à celui qui résulte de la réglementation en vigueur, ne s'est pas fondé sur l'illégalité de cette délibération pour annuler les arrêtés du 3 août 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort accueilli l'exception tirée de l'illégalité de ladite délibération, dont ces décisions ne seraient pas des mesures d'application, doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération du 25 septembre 1970 aurait été, à l'époque, approuvée par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle est inopérant ;
Considérant enfin que si l'article 13 du décret susvisé n° 87-1102 du 30 décembre 1987 prévoit que les personnels en fonction le 31 décembre 1987 dans un des emplois de direction des communes conservent à titre personnel la rémunération qu'ils percevaient à cette date si elle est supérieure à celles qu'ils percevraient en application des dispositions statutaires applicables au cadre d'emplois dont ils relèvent, cette règle ne saurait, en tout état de cause, être invoquée au bénéfice de Mlle X... et de M. Y... qui n'occupaient pas les fonctions de secrétaire général adjoint et de secrétaire général de Vierzon le 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIERZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunaladministratif a annulé les arrêtés du maire en date du 3 août 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIERZON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIERZON, à Mlle X..., à M. Y..., au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132774
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1102 du 30 décembre 1987 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 132774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132774.19960617
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