Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 décembre 1990 par laquelle la commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 du code du service national a décidé que M. X... effectuera son service national dans les conditions prévues à l'article L. 55 du code du service national ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code du service national, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en n'ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an, est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ;
Considérant que la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de celles qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée, la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national précité a soumis M. X... à l'obligation d'accomplir le service national actif suivant des modalités particulières en estimant que la situation de M. X..., en voie de réinsertion, nécessitait des mesures destinées à assurer son reclassement social, sans préciser les raisons qui ont motivé sa décision ; que la motivation de la décision attaquée ne met pas le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que M. X..., né le 27 avril 1962, est âgé, à la date de la présente décision, de plus de 29 ans ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 7 et L. 51 du code du service national, il ne peut plus être incorporé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 13 décembre 1990 doit être annulée et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer M. X... devant la commission juridictionnelle ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.