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14/06/1996 | FRANCE | N°173515

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 173515


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G... CHANTE, Mmes Paulette L..., Monique N..., Monique O..., MM. Serge X..., Pascal A..., Charles E..., Guy E..., Guy F... et Jacques I..., ayant désigné comme mandataire commun Me Didier C..., avocat, demeurant 1 place Paul Gauthier, BP. 206, à Montélimar (26205) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de Mmes O... et L... et a proclamé élu M. Jean-Lou

is H... en qualité de conseiller municipal de la commune de Laba...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G... CHANTE, Mmes Paulette L..., Monique N..., Monique O..., MM. Serge X..., Pascal A..., Charles E..., Guy E..., Guy F... et Jacques I..., ayant désigné comme mandataire commun Me Didier C..., avocat, demeurant 1 place Paul Gauthier, BP. 206, à Montélimar (26205) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de Mmes O... et L... et a proclamé élu M. Jean-Louis H... en qualité de conseiller municipal de la commune de Labastide-deVirac lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. B... et autres contre ces opérations électorales ;
3°) de condamner MM. Florimond B..., Marcel Z..., Jean-Louis H..., André Y..., Jean-Baptiste J..., Jacques K... et Michel M... à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. B... et autres :
Considérant que la protestation formée par M. B... et autres, enregistrée à la sous-préfecture de Largentière le 16 juin 1995, tendait à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Labastide-de-Virac ; que de telles conclusions étaient recevables ;
Sur le grief tiré de l'annulation abusive d'un bulletin de vote :
Considérant que dans les communes de moins de 2500 habitants, les électeurs ont la faculté d'inscrire sur le bulletin de vote le nom d'une personne éligible, alors même que celle-ci n'a pas formellement fait acte de candidature ; qu'ainsi, l'inscription manuscrite du nom de M. Michel H... ne constitue pas un signe de reconnaissance mais l'expression d'un suffrage ; que la mention "maire" qui suit le nom de M. Michel H..., qui fait référence à sa qualité d'ancien maire de la commune, avait pour seul objet de préciser son identité en présence de candidats portant le même nom et n'a pas eu pour effet d'entacher de nullité le bulletin litigieux ; que, par suite, ce bulletin qui était annexé au procès-verbal des opérations électorales et certifié par les scrutateurs et dont l'authenticité ne peut être sérieusement contestée malgré la description inexacte qui en est faite audit procès-verbal, doit être considéré comme valable ;
Considérant que dans ces conditions le nombre des suffrages exprimés est de 121 voix et qu'il y a lieu d'attribuer une voix supplémentaire notamment à MM. Bourelly et Jean-Louis H... qui avaient obtenus respectivement 61 et 60 voix ; qu'à la suite de cette rectification, M. Jean-Louis H... obtient 61 voix, comme M. Charles E... ; qu'ils obtiennent ainsi tous deux la majorité absolue des suffrages exprimés et arrivent en onzième position à égalité de voix, alors que onze conseillers municipaux étaient à élire ; que, par application de l'article L. 253 du code électoral, l'élection était acquise à M. Charles E..., qui était le plus âgé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a également proclamé élu M. Jean-Louis H..., ce qui avait pour effet de porter le nombre des conseillers municipaux élus à un nombre supérieur à celui qui était à élire ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de Mmes O... et L... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés municipaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ... dans les communes de moins de 1000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1989 : "Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel" ;

Considérant que les protestataires étaient recevables à invoquer au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux le grief d'ordre public tiré de l'inéligibilité de Mmes O... et L... ; qu'il n'est pas contesté que celles-ci étaient titulaires de contrats emploi-solidarité et salariées à ce titre par la commune de Labastide-de-Virac à la date des opérations électorales attaquées ; que l'activité effectuée au titre de ces contrats, bien qu'étant à durée déterminée et à temps partiel, ne peut être regardée comme saisonnière ou occasionnelle au sens des dispositions précitées du code électoral ; qu'une correspondance du préfet de l'Ardèche indiquant, "sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection", qu'une telle activité n'entraîne pas l'inéligibilité, n'est pas de nature à lier le juge de l'élection ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a déclaré Mmes O... et L... inéligibles au conseil municipal de la commune de Labastide-de-Virac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de Mmes O... et L..., qu'en revanche ils sont fondés à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il a proclamé élu M. Jean-Louis H... en qualité de conseiller municipal de la commune de Labastide-de-Virac lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il proclame l'élection de M. Jean-Louis H... en qualité de conseiller municipal de la commune de Labastide-de-Virac.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation présentée par MM. B..., Y..., K..., H..., Z..., M... et J... devant le tribunal administratif de Lyon et leurs conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. et Mmes D..., L..., N..., O..., X..., A..., Guy et Charles E..., F... et I... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G... CHANTE, à Mmes Paulette L..., Monique N..., Monique O..., à MM. Serge X..., Pascal A..., Charles E..., Guy E..., Guy F... et Jacques I..., àMM. B..., Y..., K..., Jean-Louis H..., Z..., Pivert et J... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code du travail L322-4-8
Code électoral L253, L231
Loi 89-905 du 19 décembre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1996, n° 173515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173515
Numéro NOR : CETATEXT000007941658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-14;173515 ?
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