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14/06/1996 | FRANCE | N°147552

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 147552


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1993, la requête présentée par M. Pierre OCTRUE, demeurant au Lycée Alain-Borne à Montélimar (26216) ; M. OCTRUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 1993 rejetant sa demande tendant à ce que l'administration fasse connaître l'identité de la personne qui aurait "porté la marchandise à sa place", procède au retrait de son dossier des deux lettres en date du 23 septembre 1991, répare le tort fait à sa réputation et le pré

judice subi par lui-même et par sa famille ;
Vu les autres pièce...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1993, la requête présentée par M. Pierre OCTRUE, demeurant au Lycée Alain-Borne à Montélimar (26216) ; M. OCTRUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 1993 rejetant sa demande tendant à ce que l'administration fasse connaître l'identité de la personne qui aurait "porté la marchandise à sa place", procède au retrait de son dossier des deux lettres en date du 23 septembre 1991, répare le tort fait à sa réputation et le préjudice subi par lui-même et par sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la demande de M. OCTRUE présentées devant le tribunal administratif de Grenoble doivent être regardées notamment comme tendant à l'annulation de deux lettres adressées le 23 septembre 1991 par le principal du collège Ponsard, où M. OCTRUE était affecté en qualité d'agent chef magasinier, à l'inspecteur d'académie de l'Isère et au recteur de l'académie de Grenoble, relatives à la manière de servir de M. OCTRUE ; que ces lettres ne contiennent aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que M. OCTRUE n'a saisi l'administration, préalablement à son recours contentieux, d'aucune demande tendant à son indemnisation du fait du préjudice que lui auraient causé lesdites lettres ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi, ainsi que sa famille, du fait desdites lettres sont également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OCTRUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. OCTRUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre OCTRUE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 147552
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 147552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147552.19960614
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