Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1990 du doyen de la faculté des sciences de Nancy refusant de lui délivrer la maîtrise de physique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en date du 28 février 1989, renouvelant pour l'année universitaire 1988/1989 l'habilitation à délivrer la maîtrise de physique accordée en 1984 à l'université de Nancy I, que ce diplôme était attribué aux étudiants ayant obtenu une note moyenne de 10/20 dans chacune des unités de valeur composant l'enseignement ; qu'il est constant que M. X... n'a pas obtenu la moyenne requise dans l'unité de valeur 4 qui était obligatoire ; que, si la réglementation des études applicable dans l'établissement à compter de l'année universitaire 1991/1992 subordonne la délivrance de la maîtrise à l'obtention de la moyenne sur l'ensemble des modules composant l'enseignement et non plus dans chacun d'entre eux, ces dispositions ne sont pas applicables aux étudiants inscrits en maîtrise de physique et ayant fait valider dans les années universitaires antérieures une ou plusieurs unités de valeur ; que, dès lors, M. X... ne peut se prévaloir d'un droit à la délivrance du diplôme en cause sur le fondement ni de l'ancien ni du nouveau régime des études de physique à l'université de Nancy I ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'université aurait refusé sa réinscription aux enseignements préparant à ce diplôme en méconnaissance d'un précédent jugement du tribunal adminstratif de Nancy est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de réinscription de M. X... à l'université de Nancy I pour la préparation de la maîtrise de physique, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1990 par laquelle le doyen de la faculté des sciences de Nancy a refusé de lui délivrer le diplôme de la maîtrise de physique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., à l'université de Nancy I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.