Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, sur déféré du préfet de la Mayenne, le sursis à exécution de la délibération du 1er juin 1995 par laquelle le bureau communautaire a décidé la création d'un emploi contractuel de conseiller en gestion pour trois ans ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment, par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes à l'appui de son déféré dirigé contre la délibération du bureau de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL du 1er juin 1995 créant un emploi de conseiller en gestion ne présente un caractère de nature à justifier l'annulation de cette délibération ; que dès lors la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 août 1995, le tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 août 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Mayenne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 1er juin 1995 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL, au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur.