Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, sur déféré du préfet de la Mayenne, le sursis à exécution de la décision du 7 juin 1995 par laquelle son président a décidé de passer un contrat recrutant Mme Valérie X... en qualité de conseiller en gestion pour trois ans à compter du 7 juin 1995 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment, par la loin° 87-529 du 13 juillet 1987 et la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen présenté par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes à l'appui de son déféré dirigé contre la décision du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL du 7 juin 1995 recrutant par contrat Mme X... en qualité de conseiller de gestion et tiré de ce que le recrutement d'un agent contractuel pour occuper l'emploi correspondant, qui peut être occupé par un agent du cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est justifié ni par la nature des fonctions ni par les nécessités du service, présente un caractère de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAVAL, à Mme Valérie X..., au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur.