La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1996 | FRANCE | N°157695

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juin 1996, 157695


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raphaël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 19 et 26 septembre 1993 dans le canton de Schiltigheim ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. X..., candidat élu, à lui verser la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi n°

91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raphaël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 19 et 26 septembre 1993 dans le canton de Schiltigheim ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. X..., candidat élu, à lui verser la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; que les décisions de la commission précitée sont parvenues au tribunal le 26 janvier 1994 ; que dès lors, le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1994 n'est pas intervenu après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ;
Considérant que si M. Y... fait état de la distribution par M. X... d'un tract contenant des informations mensongères, ce tract, s'il évoquait un prétendu soutien de la majorité municipale à M. X..., ne comportait pas d'accusation mensongère et n'apportait pas d'élément nouveau dans la campagne ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été distribué le jour même du scrutin ; que M. Y... a eu la possibilité d'y répondre ; qu'ainsi sa diffusion a été sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant que les visites et déplacements, invoqués par M. Y..., que M. X... a accomplis en compagnie de fonctionnaires municipaux de la commune de Schiltigheim, et notamment du secrétaire général de cette commune, n'avaient pas de caractère électoral, et se rattachaient aux fonctions d'adjoint au maire de Schiltigheim qu'occupait M. X... ;
Considérant que si M. Y... soutient que deux fonctionnaires municipaux étaient chargés d'informer les tiers sur l'emploi du temps de M. X..., pris en sa qualité d'adjoint au maire, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du scrutin ;
Considérant que pour soutenir que le numéro de septembre 1993 du journal municipal a été détourné à des fins électorales au profit de M. X..., M. Y... se borne à invoquer la circonstance que, dans ce numéro mis en distribution pendant la campagne officielle pour le premier tour du scrutin, figure à côté de l'éditorial du maire de Schiltigheim une photographie faisant apparaître M. X... à côté du maire ; que cette seule circonstance, alors que ni l'éditorial ni aucun autre élément de ce bulletin ne traite de l'élection contestée, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que lors de l'inauguration, la veille du deuxième tour de scrutin, de l'extension du centre socio-culturel du marais, M. X... setrouvait placé aux côtés du maire dans cette cérémonie, est par elle-même sans incidence sur la sincérité du scrutin ;

Considérant que si M. Y... invoque un incident qui serait survenu au bureau de vote n° 15, il ressort toutefois de sa demande de première instance que cet incident aurait eu lieu lors du premier tour de scrutin, le 19 septembre 1993 ; que ce grief est sans portée, en tant qu'il est articulé à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations du second tour qui ont eu lieu le 26 septembre ;
Considérant que le nombre élevé des bulletins, qui ont été, à bon droit, déclarés nuls, n'est pas en lui-même et à lui seul constitutif d'une irrégularité ;
Considérant que si M. Y... soutient que les dépenses de campagne exposées par M. X... dans son compte de campagne dépassent le plafond autorisé, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 mars 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 26 septembre 1993 dans le canton de Schiltigheim ;
Sur les conclusions du requérant et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir que M. Y... payera à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... payera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël Y..., à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 157695
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R114
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 157695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157695.19960610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award