La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°156546

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 156546


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France le 22 octobre 1993 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quinze jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. X... a soutenu que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 décembre 1993 faisait obstacle à son projet de mariage, l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé sa reconduite à la frontière ne peut avoir ni pour effet ni pour objet d'interdire à l'intéressé de se marier et ne crée à son détriment aucune discrimination illégale ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les conditions dans lesquelles M. X... a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par ailleurs, cette mesure n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice du pouvoir conféré à l'administration en matière de statut des étrangers ; que, dès lors, elle ne constitue pas une voie de fait ;
Considérant que si M. X... a soutenu qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la même décision du 15 décembre 1993 en tant que le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé de placer le requérant en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée dureprésentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ...3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ; qu'en application de ces dispositions, le PREFET DE POLICE DE PARIS a pu légalement placer M. X... en rétention administrative par décision du 15 décembre 1995, laquelle décision n'est pas, en tout état de cause, contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1993 et de la décision du même jour par lesquels le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 18 décembre 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Nabil X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156546
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 156546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156546.19960605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award