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05/06/1996 | FRANCE | N°156371

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 156371


Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Youssef ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Youssef ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé, par une décision notifiée le 24 juillet 1992, la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... ; que si, après l'annulation le 12 novembre 1992 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, au motif de l'atteinte excessive portée à la vie familiale de l'intéressé, d'un premier arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris le 3 novembre 1992 à l'encontre de M. Y..., une autorisation provisoire de séjour a été remise au requérant, cette autorisation provisoire avait seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressé jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que le préfet a pu légalement ordonner à nouveau la reconduite à la frontière de l'intéressé par arrêté du 21 janvier 1994, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par le motif que M. Y... s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir reçu notification de la décision de refus de séjour notifiée le 24 juillet 1992 ;
Considérant que si M. Y... a fait valoir que toute sa famille vivait en France, que son frère, son neveu et ses nièces avaient obtenu la nationalité française, il n'est pas établi que l'intéressé soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... qui, à la date de la décision contestée, était célibataire sans enfant, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseillé délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Y... au motif que cette mesure comportait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... ;

Considérant que M. Y... n'est plus recevable à exciper, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre le 5 juin 1992, qui lui a été régulièrement notifiée le 24 juillet 1992 et qui, faute d'avoir été contestée dans les délais du recours contentieux, est devenue définitive ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration dans la société française et qu'il serait susceptible d'obtenir un emploi en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. Y... a épousé le 17 mai 1994 une ressortissante tunisienne pourvue d'un titre de séjour régulier sur le territoire français, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1994 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, en date du 24 janvier 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... Youssef et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156371
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 156371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156371.19960605
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