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05/06/1996 | FRANCE | N°151086

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 151086


Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS, dont le siège est BP 30 à Vallauris (06220) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 1989 du préfet des AlpesMaritimes, refusant d'engager l

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Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS, dont le siège est BP 30 à Vallauris (06220) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 1989 du préfet des AlpesMaritimes, refusant d'engager la procédure de poursuite pour contravention de grande voirie contre les responsables de la construction du nouveau port de Golfe-Juan Vallauris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 portant application de dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral et modifiant la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux devant être précédés d'une enquête publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 juillet 1987 relatif à la création du nouveau port de Golfe-Juan Vallauris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 11 juin 1993, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS, tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1989 du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie contre les responsables de la construction du nouveau port de Golfe-Juan-Vallauris ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions de ce jugement que les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée ; que, si l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DELA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS soutient néanmoins qu'elle n'a pas été informée de cette date, elle ne fournit aucune précision de nature à faire regarder ces mentions comme inexactes ;
Considérant que, par un arrêt du 13 juin 1989, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS, qui tendait à ce que fût ordonnée la cessation des travaux effectués sur le domaine public maritime au titre de la construction du nouveau port de "Golfe-Juan Vallauris", par le motif, notamment, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une éventuelle contravention de grande voirie et de la sanctionner s'il n'est pas saisi, à cette fin, par l'autorité compétente ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas statué sur l'existence d'une telle contravention à l'occasion de la construction du nouveau port de "Golfe-Juan Vallauris" ; que, par suite, son arrêt du 13 juin 1989 est sans lien de droit avec le présent litige ; que dès lors, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Nice aurait à tort omis de viser, dans son jugement, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juin 1989 et méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, de la loi du 3 janvier 1986 sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, du décret du 20 septembre 1989 portant application de dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, et de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1988, relatif à la liste des espèces végétales marines protégées, ont pour objet de protéger l'environnement et non d'assurer la conservation du domaine public maritime ; que, par suite, en admettant même que les travaux de dragage effectués pour la réalisation du nouveau port de plaisance de Golfe-Juan Vallauris en dehors du périmètre fixé par la convention de transfert de gestion passée entre la commune de Vallauris et l'Etat auraient pour conséquence la destruction de "posidonies", ce fait, ne serait pas de nature à fonder des poursuites pour contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé de l'équipement, que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que cette disposition fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre de ses propres frais ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'équipement au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS, au ministre de l'environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151086
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 8-1
Décret 89-694 du 20 septembre 1989
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 151086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151086.19960605
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