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05/06/1996 | FRANCE | N°148327

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 148327


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Houssine Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Houssine Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... Houssine Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 13 mai 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1992 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné que M. Y... soit reconduit à la frontière alors que la demande présentée par celui-ci, qui se bornait à faire état des craintes qu'il éprouvait en cas de retour dans son pays d'origine, doit être regardée comme dirigée contre la seule décision complémentaire, contenue dans la notification dudit arrêté et décidant que M. Y... serait éloigné à destination du Maroc ; qu'ainsi le premier juge a statué ultra-petita et que le PREFET DU VAL-D'OISE est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y..., qui n'a pas contesté la légalité de cet arrêté devant le juge de première instance, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel à l'occasion des observations en défense qu'il a présentées à l'encontre du pourvoi du PREFET DU VAL-D'OISE ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles et dirigée contre la décision désignant le Maroc comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... établit qu'il s'est converti à la religion catholique pendant son séjour en France et allègue qu'il a démissionné de la police marocaine pour des raisons de conscience, cette circonstance et cette allégation ne sont pas assorties de précisions et de justifications suffisantes de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander le rejet de la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... Houssine Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 148327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148327
Numéro NOR : CETATEXT000007907244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;148327 ?
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