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05/06/1996 | FRANCE | N°145872

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 145872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1993 et 1er juin 1993, présentés pour la SOCIETE LA SOUFRANDIERE, dont le siège est à Vinzelles (71145), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. Jean-Paul X... ; la SOCIETE LA SOUFRANDIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1989 du maire de Vinzelles lui délivrant un arrêté d'alignement de sa propriété cadastrée section ZA s

ous le n° 53, en bordure de la voie communale n° 4, ainsi que sa demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1993 et 1er juin 1993, présentés pour la SOCIETE LA SOUFRANDIERE, dont le siège est à Vinzelles (71145), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. Jean-Paul X... ; la SOCIETE LA SOUFRANDIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1989 du maire de Vinzelles lui délivrant un arrêté d'alignement de sa propriété cadastrée section ZA sous le n° 53, en bordure de la voie communale n° 4, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser le montant des travaux réalisés sur le mur de soutènement de cette voie communale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 1989 ;
3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité d'un montant au moins égal à 50 000 F ;
4°) de condamner la commune de Vinzelles à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE LA SOUFRANDIERE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son arrêté du 5 avril 1989, pris en réponse à la demande de la SOCIETE LA SOUFRANDIERE relative à l'alignement de la propriété cadastrée sous le n° 53 en bordure de la voie communale n° 4, le maire de Vinzelles (Saône-et-Loire) constate que le mur de soutènement de cette voie est inclus dans le domaine public communal et que, à défaut de plan d'alignement, l'alignement à respecter est fixé au pied Est de ce mur, qui correspond à la limite réelle du domaine public ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de la SOCIETE LA SOUFRANDIERE tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de la commune de Vinzelles à lui rembourser le montant des travaux qu'elle a fait réaliser sur le mur de soutènement de la voie communale n° 4 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 1989 :
Considérant, d'une part, qu'en se prévalant d'un extrait de l'état des lieux joint à un bail du 14 avril 1947, la société n'invoque pas un titre privé dont l'examen soulèverait une difficulté sérieuse justifiant qu'une question préjudicielle de propriété soit posée à la juridiction compétente de l'ordre judiciaire ; que le tribunal administratif, qui a suffisamment répondu au moyen soulevé à cet égard par la société a, à juste titre, estimé que le document invoqué n'établissait pas le droit de propriété qu'elle revendique ; Considérant que la société n'est pas fondée à prétendre qu'en lui délivrant, les 8 avril 1975 et 19 septembre 1979, des arrêtés d'alignement, le maire de Vinzelles aurait implicitement reconnu son droit de propriété dès lors que ces arrêtés ne sont, en réalité, que des permissions de voirie autorisant la société à reconstruire la partie du mur qui avait été détruite lors de la pose d'une canalisation d'eau ;
Considérant que ce mur qui, ainsi qu'il a été dit, sert de soutènement à la voie communale n° 4 et en constitue, ainsi, une dépendance nécessaire, doit être regardé comme faisant partie du domaine public communal ;
Considérant que l'arrêté du 5 avril 1989 ne méconnaît pas la chose jugée par le tribunal administratif de Dijon dans son jugement du 16 février 1988, qui a annulé un arrêté d'alignement du maire de Vinzelles du 3 septembre 1984, comme pris sur le fondement d'un plan d'alignement adopté à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 1989 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Vinzelles soit condamnée à rembourser à la SOCIETE LA SOUFRANDIERE le montant des travaux qu'elle a fait réaliser sur le mur de soutènement de la voie communale n° 4 :

Considérant que ces conclusions, qui n'étaient pas chiffrées en première instance, ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en appel ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LA SOUFRANDIERE qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vinzelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE LA SOUFRANDIERE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LA SOUFRANDIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA SOUFRANDIERE, à la commune de Vinzelles (Saône-et-Loire) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 145872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145872
Numéro NOR : CETATEXT000007907220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;145872 ?
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