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31/05/1996 | FRANCE | N°158333

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1996, 158333


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (...) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat ;
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 30 mars 1994 par laquelle il a rejeté leur recours contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre 1990 rejetant leur recours contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1989 ;
2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel et de condamner l'Etat à répa

rer le préjudice subi par eux du fait de la délivrance de deux permi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (...) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat ;
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 30 mars 1994 par laquelle il a rejeté leur recours contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre 1990 rejetant leur recours contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1989 ;
2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel et de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par eux du fait de la délivrance de deux permis de construire illégaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 155 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ; qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ;
Considérant que par sa décision en date du 30 mars 1994, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la délivrance de deux permis de construire illégaux, au motif que ces conclusions ont été présentées devant les premiers juges après la date de clôture de l'instruction, et qu'elles reposaient sur un fondement différent de celui qui justifiait la demande d'indemnité formée avant cette date ; que pour demander l'annulation de cette décision, les requérants se bornent à faire valoir qu'aucune ordonnance de clôture n'avait été prise en première instance ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, que le président de la formation de jugement n'est pas tenu de prendre une ordonnance de clôture pour marquer la fin de l'instruction ; qu'en l'absence d'ordonnance, l'instruction est close, suivant les règles définies par les dispositions précitées de l'article R. 155 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur la circonstance qu'une ordonnance de clôture n'avait pas été prise pour soutenir que le Conseil d'Etat a fondé sa décision précitée sur une erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158333
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 158333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158333.19960531
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