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31/05/1996 | FRANCE | N°147405

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1996, 147405


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, la décision du préfet de l'Aisne en date du 11 avril 1988 refusant d'abroger un arrêté du 17 mai 1977 ordonnant la fermeture dominicale de

s magasins de vente au détail de meubles ;
2°) de rejeter la...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, la décision du préfet de l'Aisne en date du 11 avril 1988 refusant d'abroger un arrêté du 17 mai 1977 ordonnant la fermeture dominicale des magasins de vente au détail de meubles ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison ;
3°) de condamner le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 221-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison a demandé au préfet de l'Aisne d'abroger son arrêté du 17 mai 1977 ordonnant la fermeture au public le dimanche des établissements de vente au détail d'ameublement ; que, regroupant de tels établissements, ce syndicat justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une telle demande ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'il résulte de ces dispositions que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, quand bien même il aurait constitué l'organisation la plus représentative de la profession, le Syndicat général de l'ameublement de l'Aisne, seule organisation patronale ayant manifesté son accord préalable à une mesure de fermeture dominicale, ait exprimé, à la date où le préfet de l'Aisne a pris son arrêté, la volonté du plus grand nombre des intéressés ; que, par suite, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'accord des parties avait été recueilli pour refuser d'abroger l'arrêté du 17 mai 1977 ordonnant la fermeture au public des établissements de vente au détail d'ameublement ;
Considérant que si le ministre soutient en outre, à l'appui de son recours, que le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison n'avait pas apporté la preuve qu'à la date de sa demande d'abrogation, la majorité des intéressés était favorable àl'ouverture des magasins le dimanche, un tel motif, qui n'avait pas été invoqué par le préfet dans sa décision de refus d'abrogation, ne peut, en tout état de cause, justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Aisne en date du 11 avril 1988 refusant d'abroger l'arrêté du 17 mai 1977 ;
Sur les conclusions du recours tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et au Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147405
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 147405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147405.19960531
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