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31/05/1996 | FRANCE | N°147326

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mai 1996, 147326


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, dont le siège social est BP 49 à Saint-Flour cedex (15102) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 21 novembre 1991 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet

1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, dont le siège social est BP 49 à Saint-Flour cedex (15102) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 21 novembre 1991 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas communiqué au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR la requête de Mme X... ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 février 1993 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat comprend, d'une part, un élément fixe, d'autre part, un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 20 novembre 1981 et le 15 novembre 1991, date de la demande de Mme X... au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, Mme X... avait trois enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait, par suite, droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, salarié de droit privé employé par EDF, a reçu de son côté un supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 février 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR en datedu 21 novembre 1991 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147326
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 147326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147326.19960531
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