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29/05/1996 | FRANCE | N°173709

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 173709


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. IYADURAI X... demeurant chez M. Y...
... ; M. IYADURAI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 1995 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. IYADURAI X... ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui accorder le statut de réfugié po...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. IYADURAI X... demeurant chez M. Y...
... ; M. IYADURAI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 1995 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. IYADURAI X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui accorder le statut de réfugié politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du département de la Seine Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. IYADURAI X... lui a été notifié le 17 septembre 1995 à 18 h 30 minutes ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande dirigée contre cet arrêté n'a été enregistrée que le 18 septembre 1995 à 19 h au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IYADURAI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde le statut de réfugié politique :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner des injonctions à l'administration, que dans ces conditions les conclusions de M. IYADURAI X... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde le statut de réfugié politique sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. IYADURAI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. IYADURAI X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173709
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 173709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173709.19960529
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