Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. IYADURAI X... demeurant chez M. Y...
... ; M. IYADURAI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 1995 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. IYADURAI X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui accorder le statut de réfugié politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du département de la Seine Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. IYADURAI X... lui a été notifié le 17 septembre 1995 à 18 h 30 minutes ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande dirigée contre cet arrêté n'a été enregistrée que le 18 septembre 1995 à 19 h au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IYADURAI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde le statut de réfugié politique :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner des injonctions à l'administration, que dans ces conditions les conclusions de M. IYADURAI X... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde le statut de réfugié politique sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. IYADURAI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. IYADURAI X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.