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29/05/1996 | FRANCE | N°173384

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 173384


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1995 et 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant 78 Anjou - Kellermann à Saint-Dié (88100) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1995 par lequel le préfet des Vosges a décidé la reconduite à la frontière de

M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) que l'Eta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1995 et 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant 78 Anjou - Kellermann à Saint-Dié (88100) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1995 par lequel le préfet des Vosges a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Vosges ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 12 septembre 1995 ; qu'il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, la notification de cet arrêté comportait de façon lisible l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 15 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet des Vosges, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 173384
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173384
Numéro NOR : CETATEXT000007943335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;173384 ?
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