La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°162528

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 162528


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1994, présentée par le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Rose X... ;
2°) de rejeter la de

mande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1994, présentée par le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Rose X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., célibataire, a cessé de détenir un titre de séjour à compter du 16 décembre 1991 et a par la suite occupé irrégulièrement des emplois salariés ; que, dès lors, la circonstance que des droits à la sécurité sociale lui sont ouverts depuis 1991, qu'elle paie régulièrement ses loyers et ses charges et s'est acquittée de la même façon de ses obligations fiscales n'est pas de nature à établir que le préfet se soit livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée de son arrêté du 15 septembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, alors même que Mlle X... n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, est fondé à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen ne pouvait retenir ce motif pour décider l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... Marcus s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois que l'administration préfectorale lui avait accordé, postérieurement à la décision en date du 29 novembre 1991, notifiée le 16 décembre 1991, de la commission de recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugié politique ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, tenait des dispositions de l'article 22-I, 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 le pouvoir de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si l'intéressée soutient qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle ne cause aucun trouble à l'ordre public et a entrepris des démarches, avec l'appui de diverses personnalités de la ville de Fécamp, pour obtenir une autorisation de séjour, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION DEHAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 162528
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162528
Numéro NOR : CETATEXT000007919347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;162528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award