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29/05/1996 | FRANCE | N°162419

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 162419


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27

décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouverneme...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa c, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'il justifie l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ; que l'article 5 du même texte prévoit que "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées à l'article 7" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral en date du 10 juin 1994, confirmé sur recours gracieux le 1er septembre 1994, M. X... s'est vu refuser le renouvellement de son certificat de résidence d'un an au motif que, par l'effet du jugement rendu le 2 mars 1994 par le tribunal de commerce de Lyon et prononçant le redressement judiciaire puis la liquidation du commerce de détail qu'il exploitait, il n'exerçait plus aucune activité commerciale effective depuis cette dernière date ; qu'un arrêté en date du 29 juillet 1994 a prononcé contre lui la reconduite à la frontière ;
Considérant que le motif retenu par le PREFET DU RHONE pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. X... n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'accord franco-algérien précité, sont légalement de nature à justifier une telle décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que l'autorisation d'exercer une activité professionnelle lui aurait été retirée ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'a constaté la cour d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 9 décembre 1994 sur l'appel du jugement précité du 2 mars 1994, que, depuis le 1er janvier 1994, l'intéressé avait acquis un deuxième fonds de commerce, dont il assurait l'exploitation ; qu'ainsi, M. X... était, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en droit d'obtenir un nouveau certificat de résidence en qualité de commerçant sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE n'a pu légalement ordonner sa reconduite à la frontière et n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162419
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 162419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162419.19960529
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