Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1994 et 2 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande et les a condamnés à payer une amende de 6 000 F pour recours abusif ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles d'une part l'Assistance publique de Paris entend exercer la reprise des locaux à usage d'habitation donnés en location aux personnes étrangères à cet établissement public et a arrêté le plan 1990-1995 relatif au logement des personnels et d'autre part, la décision du ministre de la santé publique approuvant ce plan ;
3°) condamne l'Assistance publique de Paris à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des époux X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent au tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions par lesquelles l'Assistance publique de Paris a arrêté sa politique de reprise de locaux à usage d'habitation donnés à des personnes étrangères à l'établissement public administratif pour y loger son personnel, et a adopté l'acte dénommé "Plan Général" ; que les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d'erreur de droit, se déclarer incompétents pour en juger et qu'il y a lieu d'annuler le jugement susanalysé du 16 décembre 1993 ; qu'il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les actes attaqués par les requérants ne sont pas des décisions faisant griefs ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande des époux X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées des époux X... ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner ces derniers à verser la somme de 15 000 F demandée par l'Assistance publique de Paris ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal adminsitratif de Paris du 16 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : La demande des époux X... et le surplus des conclusions de leur requête sont annulés.
Article 3 : Les époux X... sont condamnés à verser la somme de 15 000 F à l'Assistance publique de Paris au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X..., à l'Assistance publique de Paris et au ministre de l'intérieur.