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29/05/1996 | FRANCE | N°160747

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 160747


Vu, 1°) sous le n° 160747, la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BAKADI Y... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1992 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 162248,...

Vu, 1°) sous le n° 160747, la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BAKADI Y... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1992 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 162248, la requête enregistrée le 11 octobre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BAKADI Y... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1994 par lequel le conseiller d'Etat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1992 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a fait l'objet d'une présentation à son domicile d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 1992 et que celle-ci a été renvoyée en portant la mention "non réclamée" ; que si M. X... indique qu'il avait à cette date changé d'adresse, il lui incombait en application des dispositions du décret modifié du 31 décembre 1947 de faire connaître au service des étrangers de la préfecture de police sa nouvelle adresse, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; que dans ces conditions le délai de recours contentieux a commencé à courir le 2 juin 1992 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 29 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BAKADI Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 47-2410 du 31 décembre 1947
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 160747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160747
Numéro NOR : CETATEXT000007933161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;160747 ?
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