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29/05/1996 | FRANCE | N°152619

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 152619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1993 et 7 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Karim demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1993 par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1993 et 7 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Karim demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1993 par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... Karim,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mai 1993, de la décision du préfet du département de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 août 1993 par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... célibataire de nationalité algérienne entré en France en 1981 fait valoir que toute sa famille vit en France, qu'il pourra lui venir en aide puisqu'il est détenteur d'une promesse d'embauche et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du département de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Karim, au préfet du départementde la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152619
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 152619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152619.19960529
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