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29/05/1996 | FRANCE | N°148898

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 148898


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 12 mai 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 12 mai 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 12 mai 1993 par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'a pas été en mesure, malgré l'interruption de séance, de produire l'arrêté portant délégation de signature à M. Y..., sous-préfet, qui a signé cet arrêté ;
Mais considérant, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêté du 7 septembre 1992, publié au recueil des actes administratifs du département le 15 octobre 1992, M. Claude Z..., PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE a donné délégation à M. Yves Y..., sous préfet, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... Caron, secrétaire général, notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 12 mai 1993 au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le Préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. X... de nationalité guinéenne entré en France en 1992 fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de son pays qui attend un enfant de lui, que toute sa famille vit en France et que son père ancien combattant de l'armée française y est décédé, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 12 mai 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance selon laquelle M. X... n'aurait pas troublé l'ordre public est, à la supposer établie, sans conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du12 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148898
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 148898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148898.19960529
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