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29/05/1996 | FRANCE | N°145969

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 145969


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Larbi demeurant ..., "le Paladin", Bat. B à Nice (06300) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1993 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Larbi demeurant ..., "le Paladin", Bat. B à Nice (06300) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1993 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes en date du 12 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 12 février 1993 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de rétention et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que placé en centre de rétention, il avait la possibilité de déposer sa requête dans un registre prévu à cet effet devant l'autorité administrative en application des dispositions susmentionnées ;
Considérant d'autre part que la circonstance qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de joindre un avocat un samedi, à la tenir pour établie, n'est pas de nature à empêcher le délai de recours de courir ; qu'enfin, à supposer que le greffe du tribunal administratif ait été fermé, il avait la possibilité de déposer son recours dans la boîte postale prévue à cet effet ; que dès lors, sa demande dirigée contre cette arrêté, qui n'a été enregistrée que le 15 février 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X..., au préfet du département desAlpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145969
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 145969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145969.19960529
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