La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1996 | FRANCE | N°173853

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 173853


Vu 1°), sous le n° 173 853, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme C... et autres, son élection comme conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Urbanya (66500) ;
Vu 2°), sous le n° 173 854, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du C

onseil d'Etat, présentée par M. Lucien Y... demeurant ... ; M. Y... d...

Vu 1°), sous le n° 173 853, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme C... et autres, son élection comme conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Urbanya (66500) ;
Vu 2°), sous le n° 173 854, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme C... et autres, son élection comme conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Urbanya (66500) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 228 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228 du code électoral : "Toutefois dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 25 du code de l'administration communale (article R. 121-11 du code des communes)" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que MM. X... et Y..., élus conseillers municipaux de la commune d'Urbanya lors des opérations électorales du 11 juin 1995, qui habitent à Narbonne et Toulouges, fassent des séjours suffisamment fréquents et longs dans la commune d'Urbanya où ils possèdent une habitation secondaire pour y être réputés résidents ; qu'ils doivent être regardés comme des conseillers forains au sens de l'article L. 228 du code électoral ; que le conseil municipal d'Urbanya composé de neuf membres compte déjà quatre conseillers forains figurant devant les requérants dans le tableau visé à l'article R. 121-11 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé leur élection lors du premier tour des élections des 11 et 18 juin 1995 comme conseillers municipaux de la commune d'Urbanya, en application des dispositions combinées des articles L. 228 du code électoral et R. 121-11 du code des communes ;
Sur les conclusions de Mme C... et autres tendant à l'annulation du deuxième tour des élections municipales :
Considérant, d'une part, que les conclusions susanalysées n'ont pas été présentées dans le délai du recours contentieux ; que, d'autre part, la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale ; que ces conclusions ne sont, par suite, par recevables ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme C... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à M. A... BAISSET,à Mme C..., à M. Z..., à M. B..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes R121-11
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1996, n° 173853
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 24/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173853
Numéro NOR : CETATEXT000007943542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-24;173853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award