La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1996 | FRANCE | N°172929

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 172929


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Gouy-les-Groseillers ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Gouy-les-Groseillers ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai" ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 14 août 1995 ; que la requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1995 ; que si M. X... soutient qu'il a initialement formé sa requête par un télégramme déposé par téléphone le 8 septembre 1995 et adressé au Conseil d'Etat, il est constant que ledit télégramme n'est pas parvenu à destination ; que la production par M. X... d'une copie certifiée conforme de ce télégramme, établie par le centre télégraphique Paris Bourse, ne saurait prévaloir sur les mentions figurant aux registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au maire de Gouy-les-Groseillers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172929
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R123


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 172929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172929.19960524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award