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24/05/1996 | FRANCE | N°171533

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 171533


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 février 1995 du préfet de l'Orne ordonnant le remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Loré, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irr

pétibles ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 février 1995 du préfet de l'Orne ordonnant le remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Loré, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a refusé d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 15 février 1995 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné un remembrement dans la commune de Loré ;
Sur les interventions de l'association rurale de protection de l'environnement de Loré et de M. X... :
Considérant que l'association rurale de protection de l'environnement de Loré et M. X... ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la requête de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès lors que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête publique relative au projet de remembrement sur le territoire de la commune de Loré contient toutes les rubriques prévues par la réglementation en vigueur ; que les omissions alléguées par la requérante ne peuvent être regardées comme étant d'une gravité telle qu'elles équivaudraient à une absence d'étude d'impact ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamné à verser à la requérante la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'association rurale de protection de l'environnement de Loré et de M. X... sont admises.
Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y..., à l'association rurale de protection de l'environnement de Loré, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171533
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 171533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171533.19960524
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