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24/05/1996 | FRANCE | N°171312

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 171312


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémond A..., demeurant à Avot (21580) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Avot ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémond A..., demeurant à Avot (21580) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Avot ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection de M. Y... au conseil municipal de la commune d'Avot, M. A... se borne à alléguer que M. Y... aurait été mis en examen ; que cette allégation, qui n'est pas corroborée par les pièces du dossier, serait, en tout état de cause, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, sans influence sur l'éligibilité de M. Y... ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. A... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémond A..., à M. Y..., à Mme X..., à M. Z..., à M. B..., M. C..., à Mme D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1996, n° 171312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 24/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171312
Numéro NOR : CETATEXT000007897721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-24;171312 ?
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