Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., maire de la commune de Pouembout (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Y..., l'acte du 15 juin 1994 portant installation de M. André Z..., en qualité de conseiller municipal de la commune de Pouembout ;
2°) le rejet de la demande de M. Y... ;
3°) la condamnation de celui-ci à verser à la commune et à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, suite aux élections des 11 et 18 juin 1995, le conseil municipal de la commune de Pouembout a été entièrement renouvelé ; que, dès lors, la requête de M. Dominique X..., maire de la commune de Pouembout (Nouvelle-Calédonie), contre le jugement du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de M. Franck Y..., annulé l'acte du 15 juin 1994 portant installation de M. André Z... au conseil municipal de ladite commune, en remplacement d'un conseiller démissionnaire est devenue sans objet ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à la commune de Pouembout et à l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Y..., à M. Z..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué à l'outre-mer.